Les œuvres tombées dans le domaine public ne font plus l’objet d’une protection au titre des droits d’auteur. En revanche, le travail critique qui accompagne ces œuvres anciennes ont fait l’objet d’une décision récente en date du 19 mars 2026 de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie. Une décision qui a apporté des éclaircissements importants sur la qualification d’œuvre au sens de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Un litige autour d’une reconstitution savante
Dans cette affaire, le professeur Dan Slușanschi, spécialiste reconnu, avait réalisé l’édition critique d’un ouvrage tombé dans le domaine public, rédigé en latin au début du XVIIIᵉ siècle par le prince Dimitrie Cantemir, intitulée en latin « Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae siue Aliothmanicae historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres » (Histoire de l’ascension et du déclin de l’Empire ottoman des origines à nos jours, en trois volumes). Pour réussir son entreprise de restitution, le professeur Slușanschi s’est appuyé sur un manuscrit découvert en 1984 à l’université de Harvard, laquelle en est la propriétaire depuis 1901. Sa première édition a été publiée en 2001, suivie d’une seconde version revue et corrigée en 2008, rééditée ultérieurement en 2010 et 2012.
À la suite du décès du professeur Slușanschi en 2013, ses héritiers ont conclu une convention avec l’institut Călinescu, lui accordant le droit d’utiliser les transcriptions et traductions du défunt pour une édition intégrale des œuvres de Cantemir. Cet institut a par la suite mis ces travaux à la disposition de la Fondation nationale pour la science et l’art. En 2015, la Fondation a publié une édition bilingue de l’ouvrage de Cantemir qui incluait le texte latin de l’édition critique Slușanschi de 2001, ainsi que des corrections et ajouts inédits que le professeur avait préparés. Les héritiers, constatant que le professeur Slușanschi n’était mentionné que dans des notes de bas de page, ont engagé un recours pour violation du droit d’auteur, tant sur le plan moral que patrimonial. Les juridictions roumaines de première instance et d’appel ont donné raison aux héritiers, qualifiant l’édition critique d’œuvre originale ayant exigé un effort de créativité intellectuelle. Saisie d’un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi a alors sollicité la Cour de justice pour déterminer si une telle édition critique pouvait effectivement prétendre à la protection du droit d’auteur au titre du droit de l’Union.
Entre édition ancienne et travail de création
Le débat juridique devant la Cour s’est cristallisé autour de la marge de manœuvre dont dispose l’auteur d’une édition critique. L’institut Călinescu et la Fondation ont argumenté que le degré de liberté de l’auteur d’une œuvre critique est extrêmement limité, voire inexistant, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une œuvre scientifique rédigée dans une langue ancienne comme le latin. Selon eux, la syntaxe et la construction des phrases en latin sont régies par des règles si précises qu’elles excluent tout choix libre et créatif. L’unique objectif de l’éditeur serait, par ses compétences professionnelles et son expertise philologique, d’identifier les versions du texte les plus proches de l’intention de l’auteur original là où les manuscrits sont ambigus ou lacunaires. Dans cette perspective, l’auteur de l’édition critique ne chercherait jamais à substituer sa propre personnalité à celle de l’auteur original, mais agirait comme un simple intermédiaire technique. Pour les défendeurs, la possibilité de choisir entre plusieurs traductions ou formulations ne constituerait pas une contribution créative originale reflétant la personnalité de l’auteur.
À l’opposé, les héritiers du professeur Slușanschi insistent sur la dimension intellectuelle et créatrice de l’édition critique. Ils font valoir qu’une telle œuvre ne saurait être assimilée à une simple transcription ou à une reproduction. L’établissement d’un texte compréhensible à partir de manuscrits parfois corrompus ou fragmentaires nécessite un travail de recherche laborieux, incluant des corrections, des remplacements de mots et des ajouts qui garantissent la cohérence du sens. L’appareil critique, composé de notes, de commentaires et d’explications, témoignerait d’un effort intellectuel propre qui va au-delà de la simple application de règles techniques.
La position de la Cour : la confirmation d’une protection sous conditions d’originalité
Dans son arrêt, la Cour de justice a rappelé que la notion d’« œuvre » est une notion autonome et uniforme du droit de l’Union, qui ne dépend pas des législations nationales. Elle réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle la qualification d’œuvre suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’un objet original, qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur, et le fait que cet objet soit identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
Sur le critère de l’originalité, la Cour précise qu’un objet est original s’il reflète la personnalité de son auteur en manifestant ses choix libres et créatifs. À l’inverse, si la réalisation est dictée uniquement par des considérations techniques ou des règles strictes ne laissant aucune place à la liberté créative, l’originalité fait défaut. Appliqué à l’édition critique, ce raisonnement conduit la Cour à considérer que l’originalité ne provient pas des mots isolés, mais de leur choix, de leur disposition et de leur combinaison. L’auteur d’une édition critique exprime sa créativité à travers des choix grammaticaux, lexicaux, littéraires et stylistiques qui sont influencés par son expertise philologique, sa connaissance profonde de l’auteur original et de son époque, ainsi que par son interprétation de l’intention de ce dernier. La Cour souligne également que la structure même de l’ouvrage, sa mise en forme et la disposition de l’appareil critique par rapport au texte original peuvent manifester cette originalité. Elle note qu’en l’espèce, le travail du professeur Slușanschi visait à restituer une œuvre complète et compréhensible, ce qui semble, sous réserve de vérification par le juge national, satisfaire à cette exigence de création intellectuelle.
Concernant le second critère relatif au caractère identifiable de l’objet, la Cour rejette l’idée qu’une édition critique se confonde nécessairement avec l’œuvre originale au point de perdre son identité propre. Elle insiste sur le fait que l’objet doit être identifiable avec précision pour garantir la sécurité juridique des tiers et des autorités de protection. Surtout, la Cour apporte une précision d’une grande importance pratique : il n’est pas opportun de démembrer l’édition critique en séparant les parties restituées de l’œuvre originale des commentaires et notes qui les accompagnent. Une telle approche risquerait de détruire une œuvre qui n’a de sens que dans sa globalité, particulièrement lorsque les annotations se rattachent intimement à des segments spécifiques du texte. Ainsi, l’édition critique doit être considérée dans son ensemble comme un objet identifiable bénéficiant de la protection.
Des choix libres et créatifs rendant l’édition critique identifiable objectivement.
La Cour conclut en précisant l’étendue de cette protection. Si l’édition critique est qualifiée d’œuvre, elle bénéficie d’une protection identique à celle de toute autre œuvre protégée par la directive 2001/29, indépendamment du degré de liberté créative dont a disposé l’auteur. Cette protection couvre non seulement la reproduction intégrale, mais également la reproduction partielle, dès lors que les éléments reproduits expriment la création intellectuelle de l’auteur.
Enfin, la Cour rappelle les règles concernant la préservation du domaine public : la reconnaissance d’un droit d’auteur sur l’édition critique ne confère aucun droit exclusif sur l’œuvre préexistante elle-même. L’œuvre de Dimitrie Cantemir reste dans le domaine public, seul le travail spécifique de restitution et d’annotation du professeur Slușanschi est protégé.
Par cet important arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne pose explicitement comme principe qu’une édition critique peut être protégée par le droit d’auteur si elle reflète la personnalité de son auteur par des choix libres et créatifs et qu’elle est identifiable objectivement. Cette décision est la juste reconnaissance du travail érudit et patient pour restituer aux œuvres anciennes toute leur richesse et toute leur valeur.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion – Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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Source:
www.livreshebdo.fr




