Auteur : Dylan Vercammen (Avocats GD&A)
L’arrêt très attendu du Conseil d’État du 12 janvier 2026 (n° 265.386) précise ce qu’il faut entendre par l’exigence de l’article 12, §2, premier alinéa du décret sur la voirie communale, et notamment la phrase « dans le cadre de la réalisation de la destination du terrain ». Cette décision marque un tournant dans l’application de la procédure de construction intégrée et a des conséquences considérables sur la pratique d’autorisation dans laquelle sont incluses les modifications du réseau routier communal.
Contexte de la procédure
La décision en question se situe dans le cadre d’une demande de permis pour la construction d’une nouvelle route d’accès à une zone industrielle. Cette raison en question serait cf. le plan régional applicable traverse des zones industrielles, des réserves naturelles (y compris une zone directive habitat) et des zones agricoles.
Compte tenu d’un éventuel effet significatif sur la zone de la directive Habitats (et la zone agricole), une étude d’impact a été ajoutée au dossier avec une évaluation de l’adéquation spatiale, de l’impact spatial et une évaluation appropriée. Ce qui, surtout, a conclu que la route était acceptable et adaptée.
La demande de permis a ensuite appliqué la possibilité dérogatoire de l’article 4.4.7 VCRO (actes d’intérêt général à impact spatial limité) pour construire la route.
Le conseil municipal a ensuite dû exprimer son avis à ce sujet dans le cadre de son évaluation de la « question des routes » et a approuvé le projet de route.
Après qu’un recours administratif ait été déposé contre cette décision communale, qui a été rejeté par le ministre flamand compétent, un recours a suivi auprès du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat suit les arguments des requérants
Le Conseil d’État précise dans son arrêt que la condition de l’article 12, §2, premier alinéa du décret sur les routes communales – à savoir que la modification doit « s’inscrire dans le cadre de la réalisation de la destination du terrain » – constitue une exigence de légalité indépendante qui doit être appréciée par le conseil communal.
De manière cruciale (et plus poussée), le Conseil d’État précise même que cette condition indépendante doit être appréciée par le conseil communal, sans tenir compte des possibilités de dérogation au droit de l’environnement. En effet, la condition de l’article 12, §2, premier alinéa du décret sur les routes communales est « distincte de la légalité du permis d’environnement ».
Enfin, le Conseil précise également que tout conflit de destination ne concerne qu’une restriction à l’application de la procédure de chantier « intégrée » et ne fait donc pas obstacle à la « procédure de chantier régulière », incluse aux articles 16 et suivants du règlement. du décret sur les routes communales, d’être achevé.
Implications pratiques pour les conseils (et les candidats)
La position du Conseil s’écarte de la position précédente du Conseil pour les litiges en matière d’autorisations (RvVb 13 janvier 2022, n° A-2122-0342.) dans laquelle l’incompatibilité avec un plan régional de zonage en cours de validité ne constituait pas un obstacle à l’application de la procédure « intégrée ».
L’arrêt a immédiatement des conséquences considérables sur la pratique quotidienne en matière de licences, car il s’applique également aux projets de licences en cours et est pertinent pour les projets futurs.
Après tout, selon le Conseil, le conseil municipal devrait apparemment ignorer l’application de l’article 4.4.7 VCRO (et autres possibilités de déviation) et devrait refuser la « question des routes ».
Cela signifie en outre que le pouvoir de contrôle du conseil municipal est élargi et que le conseil municipal doit également vérifier si la route projetée respecte les règles de zonage en vigueur. Alors qu’un tel test de zonage était auparavant réservé à l’autorité concédante.
Les projets qui pouvaient auparavant être traités via la procédure « intégrée » devront désormais, dans de nombreux cas, s’en remettre à la procédure normale de construction en ligne des articles 16 à 19 du décret sur les routes communales. Cela augmentera la durée d’un projet envisagé (la durée est d’environ quatre mois), rendant les candidats entièrement dépendants des communes qui disposent du droit d’initiative à cet égard.
Cela signifie que les gains d’efficacité prévus par le décret sur les routes communales risquent d’être perdus dans une large mesure. Un arrêté de redressement comme déjà annoncé par le Ministre compétent pourrait éventuellement apporter une solution à ce problème.
Recommandations pour la pratique
Les communes et les promoteurs de projets sont désormais obligés de réévaluer les projets actuels et futurs et d’entamer un dialogue, car ces projets doivent s’écarter de la procédure de construction « normale » ou un ajustement est nécessaire.
Pour les projets en cours, il est recommandé d’évaluer si le concept de permis peut encore être modifié (éventuellement avec l’organisation d’une nouvelle enquête publique), pour les nouveaux projets, une approche plus conservatrice est recommandée.
La procédure intégrée reste possible si le changement de route s’inscrit pleinement dans des zones de zonage homogènes correspondant au projet envisagé. En cas de doute sur le respect du zonage, la procédure régulière de construction en ligne est préférable, malgré le délai plus long.
Une coordination plus poussée avec la situation de l’aménagement du territoire doit être évaluée, en accordant également une attention particulière aux réglementations de zonage applicables au sein des BPA et des RUP.
Source : GD&A Advocaten
Source:
legalnews.be



