AccueilMondeAchat fractionné et enregistrement : qu'en pense le fisc flamand ? (aternité)

Achat fractionné et enregistrement : qu’en pense le fisc flamand ? (aternité)


Toujours : Eveline Smet (interne)

Les achats et les enregistrements fractionnés sont des techniques populaires en matière de planification successorale. Dans ce cas, les droits de propriété sur un bien sont partagés : une personne reçoit l’usufruit, une autre la nue-propriété.

Lors de l’achat d’un bien immobilier, nous appelons cela un achat fractionné. S’il s’agit d’actions, de titres ou de placements, on appelle cela un enregistrement fractionné. Pour des raisons de lisibilité, nous utilisons ici le terme générique de transactions fractionnées. Qu’en pense VLABEL ? Quand existe-t-il un héritage fictif et comment réfuter la présomption de favoritisme ?

Qu’implique exactement une transaction fractionnée ?

Dans le cadre d’un achat fractionné par exemple, les parents acquièrent l’usufruit d’un logement, tandis que les enfants en achètent la nue-propriété.

Avec un enregistrement fractionné, quelque chose de similaire se produit avec les biens meubles tels que les actions, les titres ou les investissements. L’usufruit est placé au nom des parents, la nue-propriété au nom des enfants.

Sans preuve correcte du contraire, VLABEL considère cela comme un avantage caché. Sur la base de l’article 2.7.1.0.7 VCF, le bien est alors réputé être pleinement présent dans la succession de l’usufruitier. Cela entraîne des droits de succession sur la valeur totale, payables par le nu-propriétaire.

Comment réfuter la présomption de favoritisme ?

Achat fractionné

VLABEL accepte la preuve du contraire s’il peut être démontré que le nu-propriétaire a lui-même financé sa part de l’achat. Cela peut se faire, par exemple, au moyen d’une donation préalable et enregistrée sur laquelle des droits de donation ont été payés.

Ceci peut également être accepté si l’usufruitier paie le prix de la nue-propriété pour le compte du nu-propriétaire. Dans ce cas, il doit y avoir un acte de donation authentique avant le paiement, dans lequel les fonds ont été ouvertement donnés. Il se peut que le transfert effectif n’ait pas encore eu lieu au moment du don. Le paiement compte alors comme la mise en œuvre d’un don antérieur et non comme un avantage.

Dans le cas d’une vente publique, la donation ne doit pas être effectuée avant l’exécution du procès-verbal d’attribution, mais elle doit avoir été effectuée avant le paiement effectif du prix (acte de quittance).

Inscription fractionnée

Des règles similaires s’appliquent aux enregistrements fractionnés d’actions, de titres ou d’investissements, mais une distinction est également faite entre les enregistrements matériels et légaux.

Une inscription sensiblement divisée ressort clairement des documents administratifs :

soit du registre des actions dans lequel sont mentionnés l’usufruit et la nue-propriété ; ou à partir de documents de l’institution financière démontrant qui a quel droit réel sur les titres ou les comptes.

Une inscription juridiquement scindée résulte d’un titre antérieur, par exemple une donation notariée avec réserve d’usufruit. L’enregistrement ultérieur n’est alors que l’exécution de cet acte juridique antérieur. Cela fournit une preuve du contraire plus solide qu’un enregistrement purement matériellement divisé.

Sans donation préalable ou autre justificatif légal, la présomption de favoritisme reste intacte et les droits de succession sont dus sur la valeur totale.

Et les partenariats ?

Dans le cas d’enregistrements fractionnés via un partenariat, VLABEL fait une distinction importante entre la nature des actifs sous-jacents :

s’il s’agit d’actions, de titres ou de placements, la disposition fictive de l’article 2.7.1.0.7 VCF s’applique ; S’il s’agit d’autres biens (par exemple des œuvres d’art), les parts sociales elles-mêmes peuvent être considérées comme des titres et entrent donc dans le champ d’application de cette disposition.

Important : un partenariat est fiscalement transparent. Une inscription fractionnée n’est pertinente que si elle concerne le bien meuble sous-jacent.

Comment sont traités les fruits ?

VLABEL illustre sa position à l’aide d’un tableau avec des exemples. Les trois premiers concernent spécifiquement l’utilisation des fruits.

Fruits consommés

L’usufruitier reçoit les fruits (comme les loyers ou les dividendes) et les consomme. La présomption de favoritisme demeure, mais la base imposable peut être réduite via les « mesures d’atténuation » de l’article 2.7.3.2.11 VCF.

Fruits réinvestis

Si les fruits sont réinvestis dans une seconde opération fractionnée, la présomption s’applique également à cette nouvelle opération.

Fruits donnés

Si les fruits sont donnés par l’usufruitier au nu-propriétaire, l’article 2.7.1.0.5 VCF peut également s’appliquer si la donation n’a pas été enregistrée et a eu lieu dans les cinq ans précédant le décès.

Fruits non distribués et incorporation

Les fruits non distribués sont également potentiellement imposables. Lorsqu’ils sont retenus ou ajoutés au capital souscrit fractionné, VLABEL considère qu’il s’agit d’une nouvelle souscription fractionnée. Cela peut conduire à un avantage caché supplémentaire.

Le risque fiscal est plus élevé lorsque l’on détient des titres directement (c’est-à-dire sans société de personnes). Si les titres sont détenus dans le cadre d’une société en nom collectif et que l’assemblée générale décide d’en réserver les fruits, cela peut être considéré comme une donation indirecte. Celle-ci est imposable au titre de l’article 2.7.1.0.5 VCF si elle survient dans les cinq ans précédant le décès.

Points pratiques à noter : Documentez chaque transaction fractionnée avec précision. Fournir des dons préalables et enregistrés prouvant que le nu-propriétaire disposait de ressources propres. Pour les investissements : assurer une distribution efficace des fruits ou prévoir dans l’acte de donation que les futures incorporations soient également couvertes par la donation. Attention aux partenariats : leur caractère transparent n’offre pas une protection complète contre les droits de succession. Conclusion

Les transactions fractionnées, qu’il s’agisse d’achats ou d’enregistrements, offrent des opportunités en matière de planification patrimoniale, mais comportent également des risques fiscaux. VLABEL accorde une plus grande importance aux preuves et au timing. Ce n’est qu’avec une approche bien documentée et planifiée que les soupçons de favoritisme peuvent être réfutés. Quiconque n’y prête pas suffisamment attention s’expose à des droits de succession sur la valeur totale du bien. La prudence est donc essentielle.

Bron : aternie



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