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Régularisation en Belgique « Les autorisations de séjours en Belgique par le travail à partir du 3 janvier 2019 »

À partir du 03/01/2019, le ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler en Belgique plus de 90 jours introduira auprès de la Région compétente, par le biais de son employeur, une demande unique valant demande d’autorisation de travail et demande d’autorisation de séjour.

Pour plus d’informations et de détails voir le lien ci-dessous :

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Permis-unique.aspx?fbclid=IwAR1TPmvJDABfBsAs7syQSwzPW7LqeVzeU024WNqSQB0wNND1Yi0v2ZwEkks

Entrée en vigueur : 03/01/2019
  • Transposition de la directive 2011/98/CE du 13/12/2011

À partir du 03/01/2019, le ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler en Belgique plus de 90 jours introduira auprès de la Région compétente, par le biais de son employeur, une demande unique valant demande d’autorisation de travail et demande d’autorisation de séjour.

Si l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour sont accordées, respectivement par la Région et par l’Office des étrangers, le ressortissant de pays tiers recevra un document unique attestant qu’il est autorisé à séjourner plus de 90 jours en Belgique pour y travailler (permis unique).

Tous les titres de séjour délivrés par la Belgique à partir du 03/01/2019 porteront une mention relative à l’accès au marché du travail. Il y a trois mentions :

  • « Marché du travail : limité » ;
  • « Marché du travail : illimité » ;
  • « Marché du travail : non ».
  • Autorités compétentes

L’Office des étrangers et les Régions traitent les demandes de manière conjointe, chaque autorité pour la matière qui relève de ses compétences.

L’Office des étrangers traite les demandes d’autorisation de séjour.

Les Régions traitent les demandes d’autorisation de travail.

  • Exclusions

Le permis de travail ne disparait pas totalement.

Les ressortissants de pays tiers suivants restent soumis à la règlementation sur l’occupation des travailleurs étrangers (permis de travail B ou dispense) :

  • ceux qui se rendent en Belgique pour y travailler moins de 90 jours ;
  • les jeunes au pair ;
  • les chercheurs avec une convention d’accueil ;
  • les travailleurs hautement qualifiés (carte bleue européenne) ;
  • les travailleurs qui font l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (directive 2014/66/UE du 15/05/2014) ;
  • les travailleurs saisonniers ;
  • les stagiaires, quand la Région compétente est la Région flamande.

Les conditions et les modalités d’introduction de la demande d’autorisation de travail sont fixées par les Régions et expliquées sur leurs sites.

Les conditions et les modalités d’introduction de la demande d’autorisation de séjour sont fixées par l’État fédéral. Elles sont expliquées sur ce site.

  • Introduction de la demande unique

La demande d’autorisation de travail vaut demande d’autorisation de séjour.

Le ressortissant de pays tiers introduit cette demande, par le biais de son employeur, auprès de la Région compétente. L’article 7 de l’accord de coopération du 02/02/2018 fixe la manière détermination de la Région compétente pour réceptionner et traiter la demande d’autorisation de travail.

Les conditions et les modalités d’introduction de la demande sont déterminées par la Région compétente et expliquées sur son site.

Le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en Belgique pour une période n’excédant pas 90 jours, ou pour une période de plus de 90 jours, peut introduire sa demande durant son séjour.

  • Documents

La demande unique doit contenir les documents prévus par la règlementation relative à l’occupation des travailleurs étrangers et des documents prévus par la règlementation relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Pour l’examen de sa demande d’autorisation de séjour, le ressortissant de pays tiers doit produire les informations et documents suivants :

  • une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
  • la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de TVA de l’employeur ;
  • la preuve du paiement de la redevance (350 €) ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, pour autant que le ressortissant de pays tiers soit âgé de plus de 18 ans ;
  • un certificat médical ;
  • la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladiecouvrant l’ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Des informations et des documents complémentaires peuvent être réclamés par l’Office des étrangers en cours d’examen.

  • Recevabilité de la demande

La Région confirme la réception de la demande et vérifie si le dossier est complet.

Si le dossier n’est pas complet, la Région donne un délai de 15 jours au ressortissant de pays tiers pour le compléter. Si l’intéressé ne complète pas son dossier dans ce délai, la Région déclare la demande irrecevable.

Si le dossier est complet lors de l’introduction de la demande, ou qu’il est complété dans le délai de 15 jours, la Région déclare la demande recevable.

  • Délai d’examen de la demande

La date à laquelle la Région déclare la demande recevable est le point de départ d’un double délai.

Un premier délai 15 jours dans lequel la Région doit transmettre une copie du dossier à l’Office des étrangers.

Un deuxième délai de 4 mois dans lequel la Région (si elle n’a pas pris sa décision dans le premier délai) et l’Office des étrangers doivent prendre une décision sur la demande. Ce second délai peut être prolongé par la Région, ou par l’Office, dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande.

  • Décision

L’Office des étrangers et la Région traitent la demande de manière conjointe, et prennent une décision sur la matière qui les concerne.

Les annexes mentionnées dans ce texte sont les annexes à l’arrêté royal du 08/10/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

1)     La Région prend sa décision dans le premier délai de 15 jours

Si la Région refuse l’autorisation de travail, elle notifie sa décision au ressortissant de pays tiers, et elle  informe l’employeur et l’Office.

Si la Région accorde l’autorisation de travail, elle transmet sa décision et le dossier à l’Office, avant l’échéance du délai.

Si l’Office accorde également l’autorisation de séjour, les deux décisions sont incorporées dans un acte administratif unique conforme à l’annexe 46. La décision d’octroi d’un permis unique et les décisions d’autorisation de séjour et de travail sont notifiées au ressortissant de pays tiers par l’Office, qui informe l’employeur.

L’Office envoie une copie de l’annexe 46 à l’administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Si l’Office refuse l’autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l’annexe 48. Il informe l’employeur et la Région.

2)     La Région ne prend pas sa décision dans le premier délai de 15 jours

Passé le premier délai de 15 jours, la Région et l’Office sont tous deux en possession du dossier complet et poursuivent en parallèle le traitement de la demande.

La Région et l’Office doivent prendre leur décision dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la Région a déclaré la demande recevable. Ce délai peut être prolongé.

i.           La Région est la première à prendre sa décision 

Si la Région refuse l’autorisation de travail, elle notifie sa décision au ressortissant de pays tiers, et informe l’employeur et l’Office.

Si la Région accorde l’autorisation de travail, elle transmet sa décision à l’Office.

Si l’Office accorde également l’autorisation de séjour, les deux décisions sont incorporées dans un acte administratif unique conforme à l’annexe 46. La décision d’octroi d’un permis unique et les décisions d’autorisation de séjour et de travail sont notifiées au ressortissant de pays tiers par l’Office, qui informe l’employeur.

L’Office envoie une copie de l’annexe 46 à l’administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Si l’Office refuse l’autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l’annexe 48. Il informe l’employeur et la Région.

ii.          L’Office est le premier à prendre sa décision

Si l’Office refuse l’autorisation de séjour, il en informe la Région avant de notifier sa décision au ressortissant de pays tiers (annexe 48), et d’informer l’employeur.

Si l’Office accorde l’autorisation de séjour, il transmet sa décision à la Région.

Si la Région accorde également l’autorisation de travail, elle transmet sa décision à l’Office. Les deux décisions sont incorporées dans un acte administratif unique conforme à l’annexe 46. La décision d’octroi d’un permis unique et les décisions d’autorisation de séjour et de travail sont notifiées au ressortissant de pays tiers par l’Office, qui informe l’employeur.

L’Office envoie une copie de l’annexe 46 à l’administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Si la Région refuse l’autorisation de travail, elle notifie sa décision au ressortissant de pays tiers et à l’employeur, et informe l’Office.

3)     Aucune décision négative n’est prise avant l’expiration du délai de 4 mois, éventuellement prolongé

Si la Région et l’Office ne prennent aucune décision négative dans le délai de 4 mois, éventuellement prolongé, l’autorisation de séjour et l’autorisation de travail sont réputées données.

L’Office en informe le ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l’annexe 47, et l’employeur.

L’Office envoie une copie de l’annexe 47 à l’administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

  • Permis unique accordé à un ressortissant de pays tiers qui se trouve à l’étranger

1)     Visa D

L’Office des étrangers envoie une copie de la décision d’octroi d’un permis unique (annexe 46), ou l’attestation d’octroi du permis unique (annexe 47), au poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence renseigné dans la demande unique.

Le poste délivre sans délai un visa D au ressortissant de pays tiers, après avoir pris ses empreintes et une photo digitales, et sur présentation d’un passeport en cours de validité et de l’annexe 46 ou 47 notifiée par l’Office. Le document présenté par le ressortissant de pays tiers doit correspondre en tout point à la copie de la décision envoyée par l’Office au poste.

La mention nationale B34 (Permis unique / Gecombineerde vergunning) est apposée sur le visa.

Le ressortissant de pays tiers dispensé de visa pour un séjour n’excédant pas 90 jours n’est pas obligé de demander un visa D.

2)     Délivrance du permis unique

Le ressortissant de pays tiers doit demander son inscription au registre des étrangers du lieu où il réside, et la délivrance d’un permis unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent son entrée en Belgique. Il présente son passeport, l’annexe 46 ou 47, ainsi que les deux documents envoyés par l’Office des étrangers avec l’annexe (décision d’autorisation de travail  ou attestation de travail, et décision d’autorisation de séjour ou attestation de séjour).

Dans l’attente du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, l’administration communale remet immédiatement au ressortissant de pays tiers un document attestant qu’il s’est présenté (annexe 49). Ce document couvre provisoirement le séjour de l’intéressé pendant 45 jours, et peut être prolongé à deux reprises, pour une même durée (2 X 45 jours).

Si le résultat de l’enquête de résidence est positif, l’administration communale délivre un document unique autorisant le ressortissant de pays tiers à travailler et à séjourner plus de 90 jours en Belgique (permis unique). Ce document prend la forme d’une carte A, avec une mention relative à l’accès au marché du travail.

3)     Membres de la famille

Le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée peut être accompagné ou rejoint par son conjoint, son partenaire, et ses enfants, pour autant qu’ils répondent aux conditions d’un regroupement familial.

Quand la cellule familiale est déjà constituée au moment où le permis unique est accordé, les membres de la famille peuvent demander leur visa en même temps que le ressortissant de pays tiers.

S’ils sont dispensés de visa pour un séjour n’excédant pas 90 jours, les membres de la famille peuvent également introduire leur demande en Belgique.

Les conditions et les modalités d’introduction d’une demande de visa ou de séjour en vue d’un regroupement familial sont expliquées sur ce site.

  • Permis unique accordé à un ressortissant de pays tiers qui se trouve en Belgique

L’Office des étrangers envoie la décision d’octroi d’un permis unique (annexe 46), ou l’attestation d’octroi du permis unique (annexe 47), au ressortissant de pays tiers, et une copie à l’administration communale du lieu de résidence renseigné dans la demande unique.

Le ressortissant de pays tiers doit demander son inscription au registre des étrangers et la délivrance d’un permis unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de l’annexe 46 ou 47.

Il présente son passeport, l’annexe 46 ou 47, ainsi que les deux documents envoyés par l’Office avec l’annexe (décision d’autorisation de travail  ou attestation de travail, et décision d’autorisation de séjour ou attestation de séjour).

Le document présenté par le ressortissant de pays tiers doit correspondre en tout point à la copie de la décision envoyée par l’Office au poste.

Dans l’attente du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, l’administration communale remet immédiatement au ressortissant de pays tiers un document attestant qu’il s’est présenté (annexe 49). Ce document couvre provisoirement le séjour de l’intéressé pendant 45 jours, et peut être prolongé à deux reprises, pour une même durée (2 X 45 jours).

Si le ressortissant de pays tiers est en possession d’un document ou d’un titre de séjour, il le restitue au moment de la délivrance de l’annexe 49.

Si le résultat de l’enquête de résidence est positif, l’administration communale délivre un document unique autorisant le ressortissant de pays tiers à travailler et à séjourner plus de 90 jours en Belgique (permis unique). Ce document prend la forme d’une carte A, avec une mention relative à l’accès au marché du travail.

  • Renouvellement du permis unique

Plusieurs cas de figure sont possibles :

1)     Les autorisations de séjour et de travail sont accordées pour une durée limitée

Le ressortissant de pays tiers doit demander le renouvellement de l’autorisation de travail donnée pour une durée limitée à la Région compétente, par le biais de son employeur, au plus tard deux mois avant l’expiration du permis unique (carte A). Cette demande vaut demande de renouvellement de l’autorisation de séjour.

Si la Région et l’Office n’ont pas pris de décision avant l’expiration du permis unique, l’administration communale remet au ressortissant de pays tiers un document attestant qu’il s’est présenté (annexe 49), pour autant qu’il présente un document délivré par la Région attestant du caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement.

Ce document couvre provisoirement le séjour de l’intéressé pendant 30 jours, et peut être prolongée à deux reprises, pour une même durée (2 X 30 jours). Par contre, il ne permet pas à l’intéressé de travailler. (« Marché du travail : non ».)

2)     L’autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée et l’autorisation de travail est accordée pour une durée illimitée

L’autorisation de séjour accordée par l’Office des étrangers reste limitée pendant 5 ans. Par conséquent, quand la Région accorde une autorisation de travail pour une durée illimitée dans ce délai de 5 ans, le ressortissant de pays tiers doit uniquement demander le renouvellement de l’autorisation de séjour.

Le renouvellement de l’autorisation de séjour est demandé à l’administration communale du lieu de résidence, au plus tard deux mois avant la date d’échéance du permis unique.

L’administration délivre un document attestant le dépôt de sa demande et couvrant provisoirement le séjour (annexe 50), pour autant que le ressortissant de pays tiers présente les informations et les documents suivants :

  • une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
  • la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de TVA de son employeur ;
  • la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille ;
  • la décision de la Région l’autorisant à travailler pour une durée illimitée.

La durée de validité de l’annexe 50 est de 30 jours et peut être prolongée à deux reprises pour la même durée (2 X 30 jours).

L’administration communale transmet la demande et les documents à l’Office, qui prend sa décision dans un délai de 4 mois, éventuellement prolongé.

Si le ressortissant de pays tiers ne présente pas les informations et documents, l’administration communale ne prend pas sa demande de renouvellement en considération et notifie sa décision au moyen d’une annexe 41. Elle en transmet une copie à l’Office.

Quand l’Office renouvelle l’autorisation de séjour pour une durée limitée ou illimitée, il transmet sa décision à l’administration communale, qui la notifie au ressortissant de pays tiers (annexe 46). L’administration remet à l’intéressé un permis unique d’une durée limitée (carte A) ou illimitée (carte B), selon le cas, avec une mention relative à l’accès au marché du travail (illimité).

Quand l’Office n’a pas pris de décision négative dans le délai de 4 mois, éventuellement prolongé, il transmet sa décision à l’administration communale, qui la notifie au ressortissant de pays tiers (annexe 47). L’administration remet à l’intéressé un permis unique d’une durée limitée (carte A) ou illimitée (carte B), selon le cas, avec une mention relative à l’accès au marché du travail (illimité).

Quand l’Office refuse de renouveler l’autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l’annexe 48.

  • Autorisation de séjour accordée pour une durée illimitée

L’autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée de 5 ans. À l’expiration de cette période de 5 ans, l’autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée pour autant que le ressortissant de pays tiers :

  • ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l’article 3, 5° à 10° de la loi ;
  • ne soit pas une charge pour le système d’aide sociale belge ;
  • ne séjourne pas à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.

Le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner pour une durée illimitée reçoit une carte B, avec une mention relative à l’accès au marché du travail.

Le permis unique qui atteste que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée est renouvelé pour 5 ans par l’administration communale du lieu de résidence.

  • Fin d’une autorisation de séjour accordée pour une durée limitée

L’Office des étrangers peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers pour les raisons suivantes :

  • il se trouve dans un des cas mentionnés à l’article 3, 5° à 10° de la loi ;
  • il est une charge pour le système d’aide sociale belge ;
  • il séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.

Cette décision est notifiée par l’Office avec un document conforme à l’annexe 52.

Quand l’Office met fin au séjour, l’autorisation de travail expire de plein droit. En effet, l’autorisation de travail est valable uniquement si l’autorisation de séjour est donnée.

  • Fin d’une autorisation de travail accordée pour une durée limitée

Si la Région met fin à l’autorisation de travail, l’autorisation de séjour prend fin de plein droit 90 jours après la fin de l’autorisation de travail, sauf si l’Office décide d’y mettre fin avant. En effet, l’autorisation de séjour est valable uniquement si une autorisation de travail est donnée.

Si le permis unique arrive à échéance durant la période de 90 jours, l’administration communale remet au ressortissant de pays tiers un document de séjour provisoire conforme à l’annexe 51. Ce document ne donne pas accès au marché du travail.

Les membres de famille reçoivent le même document, avec la même durée de validité.

  • Textes de référence 
  • Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 établissant une procédure de  demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un autre État membre ;
  • Accord de coopération entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
  • Loi du 22/07/2018 modifiant la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
  • Arrêté royal du 12/11/2018 modifiant l’arrêté royal du 08/10/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Liens externes 

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