Entre le Maroc, l’Espagne et l’Union européenne, souveraineté, droit international et frontières en débat : Par Philippe Liénard

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Les événements récents de fin juillet 2026 à Ceuta (Sebta)

Les réseaux sociaux (WhatsApp, Telegram, Instagram) ont prétendu et colporté à tort que la frontière espagnole était ouverte.

Les 30 et 31 juillet 2026, environ 70 000 migrants, surtout d’origine marocaine, ont réussi à pénétrer illégalement dans l’enclave espagnole de Ceuta (Sebta), en contournant la frontière par la mer ou à la nage, de la plage marocaine du Tarajal à celle du même nom en territoire espagnol. Une large majorité de ces personnes a été reconduite au Maroc. Les réseaux sociaux annoncent la prochaine vague pour le 15 août 2026, mais les autorités espagnoles et marocaines ont renforcé leurs dispositifs de sécurité en vertu de leurs accords juridiques, et des démarches ont été effectuées auprès des réseaux sociaux pour tenter d’éviter la propagation d’informations erronées.

Des articles et communiqués de tous horizons, mélangés à la désinformation, la mésinformation voire à une certaine manipulation politique, ont pu laisser croire à des plans liés à des pressions diverses à l’initiative d’États. D’aucuns, avant de se rétracter et de formuler des excuses formelles, ont d’abord accusé le Maroc d’inciter des migrants à partir en Espagne. D’autres ont vu, à travers ces événements regrettables, des causes économiques ou une exploitation de la désespérance liée à l’espoir d’une autre vie.

Revenons donc aux considérations juridiques et aux aspects historiques qui s’imposent en toute responsabilité neutre et sereine.

Les positions officielles consécutives

Le ministère de l’Intérieur du Maroc, Rachid El Khalfi, a expliqué que les différentes données recueillies et analysées démontrent que ces incidents ne relèvent ni de circonstances fortuites ni d’un mouvement spontané, mais sont le résultat de l’interaction de plusieurs facteurs, au premier rang desquels figurent l’exploitation malveillante des réseaux sociaux et des plateformes numériques, la diffusion de fausses informations, l’action des réseaux de traite des êtres humains ainsi que des interprétations erronées de dispositions juridiques et administratives, laissant croire qu’il serait possible d’accéder facilement à l’espace européen sans conséquences légales. En outre, il a rappelé que le Royaume du Maroc continuera d’agir en partenaire fiable et responsable, engagé dans le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, tout en poursuivant les mesures nécessaires pour préserver l’ordre public, assurer la sécurité des frontières et protéger les personnes et les biens, dans le respect de l’État de droit et des engagements nationaux et internationaux du Royaume.

Le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, connu sur la scène internationale pour sa pertinence et son efficacité, notamment dans le dossier de première importance de la question de la marocanité du Sahara, a rappelé l’existence d’un Traité bilatéral entre le Maroc et l’Espagne, et d’un partenariat entre le Maroc et l’Union européenne, qui n’ont pas transformé le Maroc « en concierge ou en gendarme de la frontière de l’Union européenne via l’Espagne », cette dernière devant prendre ses responsabilités. Et le ministre d’ajouter qu’il appartient au Maroc de protéger ses frontières intérieures, et à l’Espagne de protéger les siennes.

En droit international, aucun État ne peut en effet être tenu responsable du simple départ volontaire d’une personne de son territoire. Quant aux frontières maritimes espagnoles, elles constituent des frontières extérieures de l’UE, soumises à ce titre à un statut particulier.

Les enclaves de Ceuta et Melilla, villes autonomes sous souveraineté espagnole, sont comme d’autres îles en Méditerranée, des territoires restés espagnols. Citons près de Ceuta, l’île de Perejil (Leila), le rocher de Vélez de la Gomera (Badis), les îles Alhucemas (Al Hoceima), et, à la frontière algérienne, les îles Chafarinas.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a reconnu que les événements survenus à Sebta les jeudi et vendredi précédents constituent un « fait inédit », tout en insistant sur la réponse coordonnée entre Madrid et Rabat pour y faire face. Dans un entretien accordé à l’émission « La Hora de la 1 » de la télévision publique espagnole, le ministre a qualifié l’afflux de ces milliers de personnes en situation irrégulière, pour la plupart arrivées à la nage, depuis la côte marocaine de Fnideq de phénomène « très inhabituel », mais a souligné que la rapidité du reflux était, elle aussi, sans précédent, sans mettre en cause le Maroc de quelque façon que ce soit.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé, le lundi 3 août 2026, à trouver une « réponse européenne commune » pour consolider les frontières du bloc, après la crise migratoire de Ceuta et les tensions diplomatiques qu’elle a suscitées. La cheffe de l’exécutif européen a souligné toutefois que « la protection de l’ensemble de nos frontières extérieures constitue une responsabilité européenne partagée ».

L’afflux inédit d’un pareil nombre de migrants, entrant « de force » dans l’enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, a en effet provoqué de très vives tensions entre les 27 pays de l’UE. Face aux images de ces milliers de personnes gagnant illégalement le territoire à partir du Maroc, plusieurs États membres, l’Italie et le Danemark en tête, ont appelé à suspendre l’Espagne de l’espace Schengen. Pas moins ! Il s’imposait donc, pour l’UE, d’adopter une position d’apaisement. Selon Ursula von der Leyen, ces faits dramatiques permettront de « tirer les enseignements » de l’épisode de Ceuta et de plancher sur une « réponse européenne commune » aux défis liés à l’immigration clandestine, la présidente évoquant plusieurs axes de réflexion.

Cela dit, des règles existent et sont en vigueur. La responsabilité première de la surveillance des frontières extérieures appartient aux États membres concernés. S’agissant des frontières terrestres méridionales de l’Union, sont principalement concernés l’Espagne (Ceuta, Melilla, Canaries), la Grèce, l’Italie, Chypre, la Bulgarie et la Finlande pour certaines frontières orientales.

L’Union européenne apporte un soutien opérationnel aux États membres via l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), dont les missions consistent à coordonner les opérations communes, fournir une assistance technique, analyser les risques migratoires et appuyer les procédures de retour.

Frontex n’exerce toutefois pas la souveraineté frontalière à la place des États : la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée demeure une compétence nationale.

« L’origine juridique » des événements de 2026

À l’origine des débordements de fin juillet 2026 à Ceuta, un arrêt du Tribunal Supremo de España, Sala de lo Contencioso-Administrativo, arrêt n° 814/2026 (ECLI:ES:TS:2026:2965).

En droit, l’arrêt est clair, mais en fait, il a conduit à une interprétation malhonnête de la part de certains, qui exploitent la crédulité des autres.

Cette Cour Suprême a jugé que le « rechazo en frontera » (refoulement immédiat ou « devoluciones en caliente ») prévu par la Disposition additionnelle 10 de la Loi organique 4/2000 sur les étrangers ne peut être appliqué aux migrants interceptés en mer alors qu’ils tentent de rejoindre Ceuta ou Melilla à la nage.

Selon la Cour, cette procédure exceptionnelle est réservée aux personnes qui tentent de franchir les éléments matériels de contention frontalière, notamment les clôtures (« vallas »), et non à celles qui arrivent par voie maritime. Dans ce dernier cas, les autorités doivent appliquer la procédure ordinaire de retour prévue par l’article 58 de la loi sur les étrangers. La Cour fonde notamment son interprétation sur les décisions du Tribunal Constitucional (SSTC 172/2020 et 13/2021).

L’arrêt de la Cour n’accorde aucun droit d’entrée sur le territoire espagnol. Il ne crée pas davantage un droit au séjour. Il affirme uniquement que, lorsqu’un migrant arrive par la mer, les autorités espagnoles doivent respecter une procédure administrative individuelle avant tout éloignement. Autrement dit et en clair : il ne légalise pas l’immigration irrégulière ; il impose seulement une procédure conforme au droit espagnol et au droit international.

Quelques semaines après l’arrêt, Ceuta a connu une arrivée exceptionnelle de migrants. Les réseaux de passeurs ont présenté cette décision comme signifiant : Si vous arrivez à la nage à Ceuta ou Melilla, l’Espagne ne pourra plus vous renvoyer immédiatement. Cette présentation est juridiquement inexacte mais suffisamment simplifiée pour convaincre de nombreux candidats à la migration. Le gouvernement espagnol lui-même a expliqué que les organisations criminelles avaient exploité ce qu’il qualifie de « vide juridique » ou, plus exactement, d’une perception erronée de la décision judiciaire.

L’arrêt constitue essentiellement une décision de procédure. Il ne modifie pas la souveraineté espagnole sur ses frontières. Il rappelle que l’exercice de cette souveraineté doit respecter la Constitution espagnole, la Loi organique sur les étrangers, la Convention européenne des droits de l’Homme, et les obligations internationales relatives à la protection des réfugiés.

La confusion est née du fait que certains ont interprété une garantie procédurale comme une autorisation implicite d’entrer sur le territoire espagnol, ce qui ne correspond pas au contenu de la décision.

L’arrêt rendu par la Cour suprême espagnole en 2026 ne peut être compris qu’à la lumière de la jurisprudence antérieure de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), en particulier l’arrêt N.D. et N.T. c/. Espagne (Grande Chambre, 13 février 2020, requêtes n° 8675/15 et 8697/15), qui constitue aujourd’hui la décision de principe en matière de contrôle des frontières terrestres de Ceuta et Melilla.

Dans cette affaire venue devant la CEDH, deux ressortissants d’Afrique subsaharienne avaient franchi collectivement les clôtures séparant le Maroc de l’enclave espagnole de Melilla avant d’être immédiatement reconduits vers le Maroc, sans procédure individuelle. La Cour européenne a jugé, à une très large majorité, qu’il n’y avait pas violation de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives) ni de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un recours effectif).

Elle a considéré que les requérants s’étaient eux-mêmes placés dans une situation irrégulière en choisissant un franchissement collectif et violent de la frontière alors que des voies légales d’accès existaient, notamment par les postes-frontières ou au moyen d’une demande de protection internationale.

Il convient toutefois de souligner que la Cour n’a nullement consacré un droit général au refoulement immédiat. Son raisonnement repose sur des circonstances très particulières : l’existence de voies légales d’accès, le comportement des intéressés et la possibilité concrète d’introduire une demande de protection. C’est précisément sur ce point que la jurisprudence de la Cour suprême espagnole de 2026 complète celle de Strasbourg. La Cour suprême distingue les franchissements des clôtures terrestres des arrivées par voie maritime.

Selon elle, les migrants interceptés en mer à proximité de Ceuta ou de Melilla ne relèvent pas du régime exceptionnel du « rechazo en frontera », mais de la procédure ordinaire prévue par la législation espagnole sur les étrangers. Cette distinction ne contredit donc pas la Cour européenne ; elle en précise le champ d’application. Les deux décisions apparaissent ainsi complémentaires plutôt que contradictoires.

Sur le plan juridique, il convient de le souligner, le Maroc n’est pas responsable du fait qu’une personne quitte son territoire, que ce soit par sa décision ou sous l’influence d’un tiers, comme celle d’un passeur ou d’un « vendeur de rêve ». En revanche, conformément aux accords bilatéraux de coopération Maroc – Espagne, et relatifs à la lutte contre les réseaux de traite, les autorités marocaines doivent collaborer régulièrement avec l’Espagne, et elles le font, pour : empêcher les départs irréguliers, lutter contre les passeurs, et accepter, dans certains cas, les retours conformément aux accords applicables. Rabat a d’ailleurs indiqué ne pas avoir encouragé les départs et a réaffirmé son engagement contre l’immigration clandestine.

Les instruments juridiques « UE » en place

La matière est de plus en plus encadrée? Il existe le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les articles 67, 77, 78 et 79, qui organisent l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; le Code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399), qui fixe les règles applicables au franchissement des frontières extérieures et impose aux États membres d’assurer une surveillance efficace de celles-ci ; la Directive 2008/115/CE dite « Directive Retour », qui harmonise les procédures de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; le Pacte européen sur la migration et l’asile, adopté en 2024 et dont la mise en œuvre est progressive, qui instaure notamment une procédure accélérée aux frontières extérieures de l’Union.

À ces textes s’ajoutent la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 18 (droit d’asile) et 19 (principe de non-refoulement), ainsi que la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Cela étant, les villes de Ceuta et Melilla, et les autres territoires considérés par l’Espagne comme les siens, les quelques îles citées ci-avant, pourraient devenir marocaines ou redevenir marocaines. Certains juristes ont étudié la question. La rétrocession au Maroc pourrait régler bien des difficultés et rendre ces enclaves ou territoires en Méditerranée plus gérables. Dès lors, ils ne seraient plus des terres intégrées à l’UE.

L’Union européenne considère à ce jour Ceuta et Melilla comme des villes placées sous la souveraineté espagnole. Mais leur situation européenne est particulière.

Elles ne font en effet notamment pas partie du territoire douanier ordinaire de l’Union européenne, tout en bénéficiant de dispositions spécifiques résultant notamment de l’acte d’adhésion de l’Espagne aux Communautés européennes. Cette réalité a fait l’objet de questions au Parlement européen, notamment à la suite des tensions entre Madrid et Rabat.

En 2023, le Parlement européen a ainsi enregistré une question relative à la protestation officielle du Maroc contre l’affirmation de la « spanishness » de Ceuta et Melilla. L’Union européenne n’a toutefois jamais engagé de procédure destinée à déterminer la souveraineté de ces territoires : pour l’Union, la question relève essentiellement des relations entre un État membre — l’Espagne — et un État tiers — le Maroc.

Ceuta, Melilla et autres, histoire, souveraineté et avenir

Les villes enclavées de Ceuta (Sebta) et de Melilla, de même que les îles de Vélez de la Gomera (Badis), Alhucemas (Al Hoceima) et de Chafarinas demeurent administrées par l’Espagne et sont considérées par cet Etat comme étant sous sa souveraineté territoriale. Il s’agit d’un héritage historique revendiqué par l’Espagne mais contesté par le Maroc. Il existe bien une revendication marocaine.

Quant à l’île de Leila, la question de sa souveraineté n’est pas tranchée ; un compromis de 2002 a simplement rétabli le statu quo ante, sans plus. Aujourd’hui, le Maroc est bien plus occupé à veiller à la résolution de la question de la marocanité du Sahara, mais Ceuta, Melilla, et les îles sont potentiellement le dossier suivant.

Le Maroc développe une argumentation historique et territoriale au sujet de ces villes et îles. La position marocaine est fondée notamment sur une conception de l’Histoire autre que celle de l’Espagne. Selon le Maroc, ces « présides » constituent des territoires géographiquement africains, intégrés à l’espace historique du Maroc, dont la présence européenne est la survivance d’une période d’expansion et de domination étrangère qui ne tient pas compte des liens unissant un peuple séparé par des puissances européennes d’un autre temps (Traité de Berlin de 1885), un découpage qui ne se justifie plus au regard des réalités et du contexte actuel.

Cette argumentation a été officiellement portée devant les Nations unies. En janvier 1975, le représentant permanent du Maroc a adressé au président du Comité spécial de la décolonisation de l’ONU une lettre demandant que Ceuta, Melilla, Alhucemas, le Peñón de Vélez et les Chafarinas soient inscrits parmi les territoires non autonomes soumis au processus de décolonisation. Le Maroc qualifiait alors ces territoires de derniers vestiges de la présence coloniale espagnole en Afrique du Nord. Cette initiative n’a toutefois pas abouti à l’inscription de ces territoires sur la liste actuelle des territoires non autonomes de l’ONU en attente de décolonisation. Tout reste à faire.

Pour l’Espagne, ces territoires n’ont pas été conquis par l’Espagne au moment du protectorat espagnol sur le Maroc, en 1912 (Traité de Fès), mais leur présence dans l’espace politique ibérique est beaucoup plus ancienne.

Melilla est occupée par la Couronne de Castille en 1497. Ceuta est conquise par les Portugais en 1415, puis passe dans la sphère espagnole lorsque les couronnes ibériques sont réunies sous Philippe II d’Espagne en 1580. Après la restauration de l’indépendance portugaise, Ceuta a choisi de demeurer fidèle à la monarchie espagnole. Cette situation a été ensuite consacrée par le Traité de Lisbonne de 1668 entre l’Espagne et le Portugal. Les autres « présides » (îles) ont également été occupés à des dates antérieures au Protectorat de 1912 : le Peñón de Vélez de la Gomera au 16e siècle, les îles d’Alhucemas au 17e siècle et les Chafarinas au 19e siècle.

Ce qui distingue en droit international Ceuta et Melilla du Sahara marocain, c’est que ces petits territoires n’ont pas été abandonnés par l’Espagne, qui soutient donc qu’ils constituent des portions historiques de son territoire national et non des territoires coloniaux encore soumis à un processus de décolonisation.

Dans le cas de Ceuta et Melilla, l’Espagne dispose d’une administration effective depuis plusieurs siècles et invoque des titres historiques antérieurs à la création du Maroc moderne et, surtout, antérieurs à la période de décolonisation du 20e siècle. Cela ne signifie pas que leur appartenance espagnole soit juridiquement incontestable : le Maroc la conteste d’ailleurs toujours, même si aucun processus n’a été engagé de manière officielle.

Le Maroc pourrait-il un jour obtenir leur rétrocession ? En théorie, oui, peut-être via le droit onusien en redéfinition, mais en tout cas, via un Traité avec l’Espagne. Une rétrocession pourrait résulter d’un accord bilatéral entre l’Espagne et le Maroc, d’un règlement négocié, éventuellement accompagné de garanties internationales. Elle pourrait également être envisagée dans le cadre d’une transformation plus générale des relations entre les deux royaumes.

Le Maroc pourrait également tenter de saisir une juridiction internationale (CIJ), mais cela supposerait notamment de surmonter les questions de compétence et de consentement des États concernés, sauf à solliciter un Avis, non contraignant par nature. Il n’existe aujourd’hui aucune décision de la Cour internationale de Justice attribuant Ceuta ou Melilla au Maroc.

Il s’agit d’une question que l’Histoire n’a pas refermée, car la singularité de Ceuta (Sebta) et Melilla tient à une contradiction : elles sont géographiquement africaines, historiquement liées à une très longue présence européenne, politiquement espagnoles et juridiquement intégrées à l’État espagnol, tout en demeurant revendiquées par le Maroc.

Le Maroc n’a pas, aujourd’hui, engagé de procédure internationale active pour obtenir leur restitution. Mais il n’a jamais juridiquement abandonné sa revendication.

Sa déclaration lors de la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay) réaffirme expressément que Sebta, Melilla, Al Hoceima, Badis et les Chafarinas sont considérés par le Maroc comme des territoires marocains. L’Espagne a officiellement répondu en affirmant sa souveraineté pleine et entière sur ces territoires. Mais, les enjeux demeurent.

Une hypothèse mérite d’être posée sans nécessairement être présentée comme une revendication : l’Espagne, le Maroc et l’Union européenne peuvent trouver un intérêt commun à rechercher une solution pragmatique à cette anomalie territoriale héritée des siècles passés.

Une éventuelle rétrocession négociée, accompagnée de garanties pour les populations, de dispositions économiques, militaires, douanières et européennes, pourrait en théorie transformer une source permanente de friction en un instrument de coopération entre l’Espagne, le Maroc et l’Union européenne.

Cela résoudrait bien des difficultés : le coût de la gestion espagnole par la présence militaire ; la fluidité liée aux passages qui deviendraient internes ; le développement économique par le Maroc vu les ports de Nador notamment ; le coût des interventions Frontex et de la surveillance des frontières de part et d’autre ; et surtout, l’arrêt de drames humains et de l’exploitation du désespoir par des passeurs sans scrupules qui promettent la lune à des ressortissants subsahariens ou autres en Europe.

Ce ne serait pas la victoire d’un État sur l’autre, mais la conclusion négociée d’une histoire datant du 15e siècle. La question n’est donc pas tant de savoir aujourd’hui si Ceuta, Melilla, etc., sont espagnoles ; elle est de savoir si cette situation, héritée de cinq siècles d’histoire européenne en Afrique coloniale par des découpages artificiels, doit nécessairement demeurer éternelle au détriment de la construction d’un monde meilleur et plus juste.

Philippe Liénard, prof de droit international, avocat honoraire, ancien magistrat sup, et consultant historico-juridique, écrivain.

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