« Je le répète. Le point de départ de l’impôt sur les plus-values est une valorisation à 10%, également pour les actifs cryptographiques », a déclaré le ministre des Finances lors de la discussion en commission des Finances et du Budget sur le projet de loi introduisant le nouvel impôt sur les plus-values sur les actifs financiers. Le ministre souhaite répondre à une série de questions d’un député concernant le caractère spéculatif des investissements cryptographiques. Si un investissement crypto est considéré comme spéculatif, un impôt de 33% est dû sur la plus-value. En revanche, si l’investissement crypto doit être considéré comme une « gestion normale », une valorisation de 10 % s’applique. Ce débat n’est pas expressément (et consciemment) éliminé par le projet de loi sur le nouvel impôt sur les plus-values. Selon le ministre, le nouvel impôt sur les plus-values devrait être la règle.
Le traitement fiscal des cryptos est encore très flou
Il fut un temps – et ce n’est pas si loin derrière nous – où les actifs cryptographiques se trouvaient dans une zone crépusculaire juridique et fiscale. Les seules directives juridiques auxquelles le contribuable pouvait adhérer étaient les décisions fédérales dans lesquelles la commission compétente devait statuer dans des cas très précis.
Le comité au pouvoir a également souvent adopté une position stricte dans ces cas spécifiques. Dans sa newsletter du 30 janvier 2018, elle annonce que, sur la base des pré-dépôts et des candidatures déposées, les investissements en cryptomonnaies sont « généralement » de nature spéculative. Le comité directeur a continué d’affiner ses positions sur la base d’un questionnaire, d’une vision évolutive et de connaissances accrues. Cependant, des décisions récentes maintiennent toujours la position stricte selon laquelle dès que plus de 25 % du total des actifs mobiliers du contribuable sont investis dans des cryptomonnaies, il ne peut être question d’une gestion normale. Le comité directeur est également particulièrement strict en ce qui concerne le nombre de transactions pouvant être effectuées chaque année en ce qui concerne les investissements cryptographiques concernés. Comme mentionné, ces décisions doivent toujours être encadrées dans le contexte spécifique du demandeur, mais elles donnent le ton dans le débat avec l’administration fiscale.
Par ailleurs, on peut également se référer à un certain nombre de réponses données par le ministre en réponse à diverses questions parlementaires. Grâce à ces réponses, nous savons désormais que certains comptes crypto doivent également être déclarés dans la déclaration de revenus des particuliers. Cette obligation est également restée floue pendant un certain temps.
Avec le nouvel impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, cela va donc quelque peu changer à partir du 1er janvier 2026, puisque les cryptos sont expressément incluses dans le nouveau régime.
Les cryptos seront désormais également concernées par le nouvel impôt sur les plus-values sur les actifs financiers
En résumé, le nouvel impôt sur les plus-values s’appliquera aux plus-values réalisées à la suite de (i) la cession à titre onéreux de (ii) actifs financiers, dans la mesure où celle-ci (iii) relève de la gestion normale du patrimoine privé. Les actifs financiers incluent également expressément les cryptos, qui seront donc soumis à une valorisation minimale de 10 % (projet d’art. 90, premier alinéa, 9° WIB). Il existe cependant une exonération (limitée) de 10 000,00 EUR qui peut être partiellement transférée jusqu’à un maximum de 15 000,00 EUR, ce qui n’est souvent qu’une maigre consolation pour de nombreux investisseurs en crypto qui appliquent une stratégie d’achat et de conservation.
Le nouveau régime fiscal des plus-values définit les actifs cryptographiques comme des actifs financiers avec le critère déterminant qu’ils puissent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement (projet d’art. 92, §1, c) WIB). Cette définition peut donc également inclure les jetons non échangeables (appelés NFT) qui représentent, par exemple, des droits sur des objets de collection, des jeux, des œuvres d’art, des biens physiques ou des documents financiers. Il faudra donc toujours vérifier si ceux-ci sont utilisés à des fins de paiement ou d’investissement.
Ce nouvel impôt sur les plus-values s’appliquera également à toute cession d’actifs cryptographiques (c’est-à-dire toute conversion en un autre actif cryptographique ou en monnaie fiduciaire). L’utilisation d’actifs cryptographiques pour l’achat de biens est également considérée comme une réalisation de ces actifs cryptographiques.
Le nouveau régime s’appliquera aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026. Les plus-values historiques n’étant pas imposées, des règles spécifiques sont incluses pour déterminer la valeur au 31 décembre 2025. Les plus-values historiquement accumulées ne seraient donc pas soumises au nouvel impôt sur les plus-values. Pour faciliter cela, on utilise ce qu’on appelle un « moment photo » : la valeur du portefeuille au 31 décembre 2025 ou une valeur d’acquisition supérieure (projet d’art. 102, §4, 3° WIB). Seules les plus-values réalisées ultérieurement seront effectivement imposées. Cela implique qu’il devient crucial d’enregistrer et de documenter correctement cette valeur.
Spécifiquement pour les crypto-actifs, l’exposé des motifs précise que si les crypto-actifs sont acquis « à titre gratuit » (par exemple dans le cas de parachutages), la valeur (nulle) au moment de l’attribution au contribuable doit être prise en compte comme valeur d’acquisition.
Le ministre prône ici une attitude remarquablement pragmatique. Au lieu d’imposer des règles de valorisation complexes – qui deviendraient vite inapplicables dans le contexte de la crypto, avec ses nombreux échanges et différences de prix –, il estime qu’en principe une simple capture d’écran d’une plateforme de trading pourrait suffire comme preuve.
Les airdrops, en revanche, suivent un chemin différent : en principe, ils ne sont pas imposés au moment de la réception, mais seulement lors de la vente ultérieure – où la valeur d’acquisition est souvent nulle, de sorte que la totalité du produit devient imposable.
Pour les crypto-actifs entrant dans le champ d’application, mais pour lesquels aucune valeur n’est disponible au moment de la photo, le contribuable devra tout de même faire appel à un réviseur d’entreprise ou à un comptable pour faire établir une valorisation. La question qui se pose est bien entendu de savoir comment l’auditeur ou le comptable doit déterminer cette valeur.
Si la valeur d’acquisition du crypto-actif ne peut être démontrée, en cas de transfert ultérieur éligible, le prix reçu (« prix de vente total ») sera taxé. Là encore, il sera primordial de documenter la valeur au moment de la photo, ainsi que le prix d’achat historique si nécessaire, et de conserver ces documents en lieu sûr.
Fin du débat gestion normale versus gestion anormale/spéculation ?
Non, ce n’est « pas » la fin du débat. Il est important pour l’application du nouvel impôt sur les plus-values qu’il doit toujours concerner les plus-values réalisées en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et dans le cadre d’opérations normales de gestion de patrimoine privé. En revanche, une plus-value qui ne rentre pas dans le cadre de la « gestion normale du patrimoine privé » ou qui résulte d’un « acte spéculatif » sera imposée au taux de 33 % en application de l’article 90, alinéa 1, 1° WIB92 et sera soumise à l’impôt communal supplémentaire.
Les plus-values sur les actifs financiers entrant dans le cadre de l’activité professionnelle du contribuable resteront également imposables au titre des revenus professionnels.
Contrairement à la simplification prévue du système fiscal actuel, le nouvel impôt sur les plus-values ne mettra donc pas fin au débat existant, aux problèmes d’interprétation existants et à l’insécurité juridique. C’est à cette insécurité juridique que portaient les différentes questions du député. Quand une transaction avec des cryptos peut-elle être considérée comme spéculative et quand comme une gestion normale ?
Cet effet sera également renforcé par l’obligation de déclaration associée, ce qui augmentera encore le risque de discussion avec l’administration fiscale concernant le traitement fiscal des plus-values réalisées sur les actifs cryptographiques (et autres actifs financiers) jusqu’au 31 décembre 2025. Si la position était prise selon laquelle les investissements cryptographiques entrent dans le critère de gestion normale, les plus-values réalisées sur ces investissements ne devaient pas être incluses dans la déclaration et n’étaient donc pas visibles. Dans le cadre du nouveau régime, cela changera à partir de l’année de revenus 2026 (année d’imposition 2027).
La position du ministre marque-t-elle un tournant dans la perception des actifs cryptographiques ?
Le ministre des Finances déclare désormais explicitement que les cryptos ne sont « pas une chose « sale » ou « à part ». Selon le ministre, l’inclusion des cryptos dans le nouveau régime fiscal des plus-values est pleinement conforme aux autres cadres réglementaires qui s’appliquent aux actifs cryptographiques et où il existe une équation réglementaire importante entre les instruments financiers et les actifs cryptographiques. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’il pourrait y avoir une valorisation sous gestion anormale à 33%. Elle ne peut être appliquée que lorsque plusieurs facteurs réunis démontrent que le comportement du contribuable s’écarte de la gestion normale du patrimoine.
Alors qu’en pratique on a parfois constaté qu’un seul élément – un nombre élevé de transactions, l’utilisation d’argent emprunté ou un montant d’investissement important – suffisait à pousser un dossier vers la spéculation, il est désormais explicitement affirmé qu’aucun critère à lui seul n’est déterminant. La charge de la preuve incombe également à l’administration fiscale.
Le traitement fiscal des cryptos reste une question complexe…
Cette position du ministre, selon laquelle les investissements cryptographiques ne doivent généralement pas être considérés comme spéculatifs, est positive et, à notre avis, peut également être étendue au passé. Cela signifierait donc que les plus-values réalisées sur les transactions cryptographiques antérieures au 1er janvier 2026 devraient généralement être considérées comme une gestion normale et donc exonérées d’impôts.
Même si le ministre affirme explicitement dans ses propos introductifs qu’une discussion parlementaire fait partie intégrante d’un projet de loi et que cette explication doit avoir un « certain poids » quant à la ratio legis de cette loi, il n’en reste pas moins que, consciemment ou non, le débat sur la gestion normale a été souhaité se poursuivre.
Des zones grises subsistent également lorsqu’il s’agit de définir exactement ce qui relève des « actifs cryptographiques ». Par exemple, le ministre souligne que certains NFT — notamment ceux qui ne servent pas d’investissement ou de moyen de paiement — peuvent échapper au champ d’application. Un autre passage particulièrement intéressant du débat parlementaire concerne les transactions cryptographiques les plus atypiques – pensez aux « brûlures de jetons », aux mécanismes de « sacrifice » ou à d’autres formes de transfert sans considération claire. Le ministre reconnaît volontiers qu’il est difficile de les inclure dans les catégories fiscales existantes. Cela ouvre la porte à l’interprétation et, inévitablement, à de futures discussions.
Par ailleurs, ce nouvel impôt sur les plus-values encadre un aspect spécifique de la fiscalité sur les cryptos, à savoir le traitement fiscal des plus-values réalisées. En revanche, les revenus provenant de la cessation ou de la mise à disposition de liquidités ne peuvent pas être considérés comme des plus-values selon les règles générales, mais peuvent être considérés comme des intérêts ou d’autres types de revenus mobiliers et relèvent donc du régime des revenus mobiliers.
Pour ceux qui sont actifs dans la crypto – ou qui envisagent de le faire – une constante demeure : un bon conseil fait la différence entre une opportunité et un risque.
Source:
legalnews.be




