Auteur : Marc Vandecasteele (à droite samedi)
Litige sur le compte courant
Après la déclaration de faillite, il faut distinguer, d’une part, la simple actualisation des comptes sur la base de documents déjà existants, tels que les relevés bancaires et les factures, et, d’autre part, les écritures comptables fondées sur des décisions qui ne sont prises qu’après la faillite, comme l’attribution d’une rémunération ou la couverture des frais. Conformément à l’article XX.110 WER, le failli perd de plein droit le contrôle de ses biens. À compter de la date de la faillite, le failli ne peut plus prendre de décisions concernant son patrimoine, ni traiter ces décisions à des fins comptables.
Le compte courant ne peut donc plus être modifié après la déclaration de faillite sur la base de récompenses, telles qu’une rémunération, ou d’autres décisions qui ne sont pas fondées sur des documents existant avant la faillite. Toutefois, si un débiteur démontre sur la base d’un compte courant qu’il a payé avec ses ressources propres des factures d’achat effectives adressées au failli au cours des derniers mois précédant la faillite, ces paiements peuvent être imputés au solde du compte courant tel qu’il est enregistré dans la comptabilité à la date de la faillite.
La charge de la preuve incombe au débiteur qui prétend avoir été libéré de la dette en compte courant préalablement constatée. Le débiteur devra prouver le paiement, ainsi que l’existence de la dette et la responsabilité du failli.
Avec le curateur, le tribunal constate que le défendeur ne peut produire aucun document sous-jacent sur lequel pourrait se fonder la transformation d’une créance de 99.773,90 euros en une créance de 31.240,96 euros.
Le défendeur ne présente qu’un «bilan final», mais aucun historique permettant de vérifier l’évolution ou la liquidation des comptes courants. Le défendeur ne prouve pas quels actes juridiques ou paiements spécifiques auraient conduit à un règlement, une compensation ou un règlement du solde débiteur et ne parvient pas à la charge de la preuve qui lui incombe.
Le défendeur précise dans sa conclusion : « La diminution du compte courant est la conséquence logique du traitement final du dernier exercice comptable jusqu’à la faillite. Dans le bilan provisoire du 31.12.2023, il n’était fait mention que de « salaires provisoires ». des chiffres qui ne pouvaient logiquement pas apparaître dans les comptes annuels arrêtés au 30.06.2023.»
La conclusion du défendeur n’explique pas quelle « rémunération » a été attribuée à qui.
Le tribunal note qu’au cours de l’exercice clos le 30 juin 2023, l’assemblée générale a approuvé une rémunération de 28.500,00 euros et que le « solde final » déposé par le défendeur fait état d’une rémunération de 65.000,00 euros. On ne sait pas qui a décidé de faire cela. Lors de l’audience, il n’a pas été possible de répondre à la question de savoir si le défendeur avait également déclaré ces prétendues attributions fiscales dans sa déclaration de revenus des personnes physiques pour l’année de revenus 2024. Le défendeur n’indique pas non plus comment la « comptabilisation des salaires et des cotisations sociales dues pour toute la période allant jusqu’au 23 avril 2024 » a eu une influence sur sa dette actuelle en compte courant. Rien ne démontre que le prévenu aurait payé avec ses propres ressources des salaires correctement enregistrés.
Décision provisoire : le défendeur ne prouve aucune nécessité d’effacer la dette constatée de 105.899,09 EUR. Le défendeur est donc obligé de payer au demandeur 105.899,09 euros qq au titre d’une dette en compte courant.
Responsabilité des dirigeants
Le conservateur se limite à énumérer une multitude de fondements juridiques possibles, suivi d’une simple liste d’allégations faisant référence à des documents. On peut attendre d’un demandeur qu’il explique dans ses conclusions de manière claire et structurée quelles erreurs spécifiques sont alléguées, pour quelles raisons elles devraient être qualifiées d’incorrectes et – en fonction de la base juridique invoquée – qu’il démontre quel dommage en aurait résulté. Il n’appartient pas au tribunal de déduire lui-même ces éléments d’un vaste ensemble de documents, ni de développer des interprétations qui ne sont pas fournies par le demandeur lui-même. Cela s’applique pleinement à un conservateur.
Décision provisoire : la demande concernant la responsabilité des dirigeants n’est pas fondée.
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Source:
legalnews.be




