Auteur : Marc Vandecasteele (à droite samedi)
La clause
« L’employeur s’engage, via ce contrat, à la reprise de l’ancienneté contractuelle acquise chez l’ancien employeur du travailleur »
S’appuyant sur cette clause, la salariée faisait valoir que l’ancienneté qu’elle avait acquise chez son précédent employeur devait être prise en compte dans le calcul de son délai de préavis.
Le jugement du Conseil des prud’hommes de Liège du 16 septembre 2024
Conformément à l’article 5.65, 5° du Code civil, la généralité de la rédaction ne peut conduire à conclure que cette ancienneté porte sur « tout ce qui résulte des droits résultant du contrat de travail ».
Par ailleurs, cette clause ne mentionne en aucun cas – et encore moins expressément – la rupture du contrat de travail, la durée du préavis ou le montant de l’indemnité tenant lieu de préavis.
Le tribunal a également examiné quelle était l’intention commune des parties.
Après analyse, le tribunal a conclu que la salariée ne peut pas se prévaloir de l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur pour le calcul de son délai de préavis.
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Source:
legalnews.be




