Annonce publicitairespot_imgspot_img

Strasbourg peut-elle rattraper son retard sur la CDPH ?

.NETWORKparistimes-infosStrasbourg peut-elle rattraper son retard sur la CDPH ?

L’Europe ne peut plus défendre l’article 5(1)(e) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’Europe ne peut plus défendre l’article 5(1)(e)

Le système européen des droits de l’homme est confronté à une question difficile : la Cour européenne des droits de l’homme peut-elle se rapprocher des normes en matière de droits des personnes handicapées établies par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, même si le texte de la Convention européenne autorise toujours des formes de détention psychiatrique et de coercition ? La réponse est oui, mais seulement jusqu’à un certain point. Strasbourg dispose d’une réelle marge pour réinterpréter, resserrer et moderniser sa jurisprudence. Cependant, tant que l’article 5(1)(e) autorise expressément la détention de personnes « aliénées », la Cour se trouve également confrontée à une limite juridique qu’elle ne peut simplement souhaiter supprimer. C’est pourquoi la question n’est plus seulement technique ou historique. Qu’il soit reconnu ou non, voulu ou non, aucun traité relatif aux droits de l’homme au XXIe siècle ne peut se permettre de préserver une clause qui permet encore de restreindre la liberté en fonction du handicap ou du statut social.

L’urgence de cette question est devenue indubitable le 28 janvier 2026, lorsque le L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a rejeté à l’unanimité le projet de protocole additionnel sur le placement et le traitement involontaires en soins de santé mentale. L’Assemblée a averti que le texte rendrait plus difficile l’abolition des pratiques coercitives. Comme Le European Times a récemment rapportéce vote n’a pas réglé l’ensemble du débat, mais il a clairement montré une chose : la résistance à la psychiatrie coercitive ne vient plus uniquement des militants ou des experts des Nations Unies. Elle vient désormais du Conseil de l’Europe lui-même.

Cette pression s’est encore renforcée en mars, lorsque le Le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU renvoyé au rejet de l’Assemblée et a souligné que tout futur instrument devrait être pleinement aligné sur la Convention, les observations générales du Comité et ses lignes directrices. En langage clair, on dit à l’Europe que l’ancien modèle de coercition psychiatrique, même lorsqu’il est entouré de garanties procédurales, devient impossible à défendre en tant que norme moderne des droits de l’homme.

La collision juridique n’est plus théorique

La collision commence avec les textes eux-mêmes. Le Convention européenne des droits de l’homme contient toujours, à l’article 5(1)(e), un motif spécifique autorisant la détention légale de personnes « aliénées ». Au fil des décennies, la Cour européenne des droits de l’homme a constitué une jurisprudence autour de cette clause. Il a également accepté, dans différents contextes, qu’une intervention psychiatrique puisse être justifiée si les autorités peuvent démontrer une nécessité médicale, une procédure légale et des garanties suffisantes.

Le Convention relative aux droits des personnes handicapées se déplace dans une autre direction. L’article 14 précise que l’existence d’un handicap ne peut en aucun cas justifier une privation de liberté. L’article 17 protège l’intégrité physique et mentale sur un pied d’égalité avec les autres. Et dans Observation générale n° 1 sur l’article 12le Comité CDPH a rejeté les systèmes qui suppriment la capacité juridique sur la base du handicap et a appelé à passer d’une prise de décision au nom d’autrui à un soutien à l’exercice du mandat juridique.

C’est pourquoi la tension n’est plus une question de nuance juridique. Un système contient encore une catégorie explicite de détention fondée sur le handicap. L’autre dit que le handicap ne peut jamais être une justification.

Pourquoi l’article 5(1)(e) constitue le problème le plus profond

Le protocole rejeté n’est pas sorti de nulle part. Il est né d’une architecture juridique qui avait déjà normalisé la coercition en traitant certaines personnes comme des exceptions à la liberté. Tant que la Convention elle-même stipulera que certaines catégories de personnes peuvent être détenues en fonction de leur statut, les institutions continueront de tenter de concevoir de nouvelles garanties, procédures et cadres juridiques autour de ce pouvoir. Le projet de protocole n’est pas une erreur isolée. Il s’agissait du produit en aval visé à l’article 5, paragraphe 1, point e).

C’est aussi pourquoi la critique historique est importante. Dans Recommandation 2275 (2024)l’Assemblée parlementaire a décrit l’article 5(1)(e) comme la seule disposition d’un traité international relatif aux droits de l’homme qui exclut encore ces groupes de la pleine jouissance du droit à la liberté. Dans son rapport préparatoire, Doc. 15983l’Assemblée est allée plus loin, faisant remonter le langage de « l’inadaptation sociale » et du « mauvais esprit » à un environnement historique plus large façonné par des idées eugéniques et des systèmes de ségrégation. Le Guide de la Cour sur l’article 5 utilise toujours le langage de « socialement inadapté » lorsqu’il discute des catégories énumérées dans la clause.

Cette histoire est contestée à Strasbourg. Dans son commentaires formelsle Comité directeur pour les droits de l’homme a rejeté l’idée selon laquelle les travaux préparatoires prouveraient que l’article 5, paragraphe 1, point e), découlait du mouvement eugéniste. Ce désaccord doit être exprimé équitablement. Mais cela ne supprime pas le problème actuel. Qu’elle soit pleinement reconnue ou non, qu’elle soit pleinement intentionnelle ou non, la clause autorise toujours la détention pour des motifs qu’aucun traité des droits de l’homme du XXIe siècle ne devrait préserver. Un système de droits n’a pas besoin de prouver une parfaite continuité historique avec l’eugénisme pour admettre qu’il reproduit encore une logique juridique de classification, de contrôle et d’exclusion qui appartient à une autre époque.

Ce que Strasbourg pouvait encore faire maintenant

Pour autant, la Cour européenne n’est pas aussi étroitement coincée que le suggèrent certains gouvernements. Premièrement, la Cour décrit depuis longtemps la Convention comme un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles. Deuxièmement, elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle pourrait tenir compte des évolutions pertinentes du droit international lors de l’interprétation de la Convention, une approche fortement associée à Demir et Baykara c. Turquie. Cela ouvre une porte importante pour la CRPD. La Cour n’est pas un tribunal CDPH et, en vertu de la Convention, sa tâche reste de garantir le respect de la Convention européenne, et non d’appliquer directement les traités de l’ONU. Mais il peut toujours lire la Convention en harmonie avec le cadre international plus large des droits de l’homme plutôt que de manière isolée.

Cette possibilité n’est pas seulement théorique. Strasbourg a déjà montré qu’elle pouvait renforcer son contrôle. Dans Rooman c. Belgiquela Grande Chambre a déclaré que la fourniture d’un traitement approprié et individualisé constitue un élément essentiel de la notion d’« établissement approprié » pour la détention psychiatrique. Dans VI c. la République de Moldaviela Cour a traité du placement involontaire et du traitement psychiatrique d’un enfant perçu comme ayant une déficience intellectuelle légère et a souligné de graves défaillances systémiques. Dans ET c. la République de Moldavieil s’agissait de l’incapacité d’une femme déclarée totalement incapable de demander le rétablissement de sa capacité juridique directement devant un tribunal.

Ces cas ne constituent pas un alignement complet sur la CDPH. Mais ils montrent que Strasbourg dispose déjà d’outils pour réduire la coercition, renforcer l’autonomie et relever le seuil de l’ingérence de l’État.

Où la Cour pourrait aller plus loin

La première voie consiste à lire l’article 5 de manière beaucoup plus stricte. Au lieu de considérer le diagnostic comme point de départ, la Cour pourrait insister pour que toute privation de liberté soit justifiée par des raisons véritablement exceptionnelles, strictement nécessaires et soumises à un contrôle judiciaire immédiat et significatif. Elle pourrait exiger la preuve que des alternatives moins restrictives ont été sérieusement tentées, et elle pourrait considérer l’absence d’options communautaires comme un échec de l’État plutôt que comme une raison pour détenir la personne.

La deuxième voie passe par les articles 3, 8 et 14. Les médicaments forcés, l’isolement, la contention et les interventions non consensuelles ne doivent pas être examinés uniquement à travers le prisme de l’article 5. Strasbourg pourrait de plus en plus les considérer comme des questions d’intégrité corporelle, de traitement dégradant et de discrimination fondée sur le handicap. Ce changement est important car une fois que la coercition est considérée avant tout comme un problème de dignité et d’égalité plutôt que comme un problème de gestion clinique, la marge d’appréciation devient plus étroite.

La troisième voie concerne la capacité juridique. Ici, la marge de manœuvre peut être plus grande que dans le droit de la détention. La Convention ne contient aucune clause explicite autorisant la tutelle ou l’incapacité civile sur la base d’un handicap mental. Cela donne à Strasbourg plus de liberté pour moderniser sa jurisprudence en vertu des articles 6, 8, 13 et 14. Cela pourrait s’opposer plus clairement à la tutelle plénière, exiger un accès direct au tribunal et pousser les États vers des modèles de prise de décision assistés qui reflètent mieux les normes de la CDPH.

La quatrième voie se situe au-delà des jugements individuels. Grâce à sa jurisprudence sur l’exécution et les défaillances structurelles, la Cour peut identifier des problèmes plus larges et signaler la nécessité de mesures générales. Cela ne permet pas aux juges de réécrire eux-mêmes la législation sur la santé mentale, mais cela permet à Strasbourg de préciser que les systèmes nationaux ont besoin d’une réforme plus large lorsque la coercition est systémique plutôt qu’accidentelle.

La vraie limite légale

Il existe néanmoins une limite, et elle doit être clairement indiquée. L’article 5, paragraphe 1, point e), n’a pas disparu. Il mentionne toujours expressément la détention de personnes « aliénées ». En raison de cette formulation, il est plus difficile pour la Cour d’atteindre la position d’interdiction totale de la CDPH par simple interprétation que dans des domaines tels que la capacité juridique ou l’accès procédural à la justice.

Cela ne veut pas dire que le texte est le destin. Strasbourg pourrait lire la clause de manière restrictive, supprimer les usages de routine ou basés sur un diagnostic et exiger des garanties si exigeantes que la détention coercitive devienne véritablement exceptionnelle. Mais un changement doctrinal total vers la norme absolue de la CDPH nécessiterait probablement soit une grande Chambre repensant le sens de cette clause, soit, plus clairement, une action politique pour modifier le cadre du traité lui-même.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’effondrement du soutien au projet de protocole est si important. Si le Conseil de l’Europe ne parvient pas à avancer de manière crédible en créant de nouvelles règles normalisant la coercition, il devra finalement affronter la question plus profonde qu’il a longtemps reportée : sa propre architecture des droits de l’homme reflète-t-elle toujours les engagements en matière de droits des personnes handicapées que ses États membres ont déjà acceptés ailleurs.

Ce que les États peuvent faire avant même que Strasbourg ne déménage

Les gouvernements n’ont pas besoin d’attendre un jugement parfait de Strasbourg. La Convention fixe un plancher, et non un plafond, à la protection. Les États restent libres d’adopter des normes plus élevées en vertu de leur droit interne et d’autres traités auxquels ils sont parties. Cela signifie que les gouvernements européens peuvent déjà abolir la tutelle plénière, renforcer ou mettre fin aux pratiques psychiatriques coercitives et construire des systèmes volontaires et communautaires conformes à la CDPH.

La feuille de route politique n’est pas absente. Le Orientations de l’OMS et du HCDH sur la santé mentale, les droits de l’homme et la législation appelle à une réforme juridique qui élimine la coercition et soutient la désinstitutionnalisation. Le problème en Europe n’est plus l’absence de normes. C’est la volonté inégale de les appliquer.

La question que l’Europe ne peut plus reporter

C’est pourquoi la question centrale n’est plus de savoir si Strasbourg peut bouger. Ça peut. La question la plus difficile est de savoir si les juges et les gouvernements européens sont prêts à admettre que le vieux compromis entre soin et coercition perd sa crédibilité juridique et morale. La CRPD a changé la référence. L’Assemblée parlementaire a désormais ajouté un poids politique à ce changement. La question restante est de savoir si la Cour européenne continuera à être à la traîne ou commencera, au cas par cas, à rattraper son retard.

Dans le même temps, le débat ne peut plus s’arrêter à la technique judiciaire. Le problème le plus profond réside dans la persistance de l’article 5(1)(e) lui-même. Que le caractère eugénique de cette clause soit pleinement reconnu à Strasbourg ou non, et que son effet actuel ait été initialement prévu ou non, le résultat est assez clair : un système de droits moderne contient toujours une disposition autorisant la détention fondée sur un handicap ou une condition sociale. Aucun traité relatif aux droits de l’homme au XXIe siècle ne peut se permettre de conserver un tel langage sous quelque justification que ce soit.

L’Europe n’a pas besoin de prouver que chaque rédacteur souhaitait un résultat eugénique pour reconnaître que la règle survivante reproduit désormais une logique qu’aucun ordre moderne des droits de l’homme ne devrait défendre. Une disposition d’un traité peut devenir inacceptable non seulement en raison de son origine, mais aussi en raison de ce qu’elle permet encore. Si le Conseil de l’Europe veut désormais rester crédible en tant que projet en matière de droits de l’homme, il doit cesser de traiter l’article 5(1)(e) comme une relique à gérer et commencer à l’affronter comme une contradiction structurelle qui doit être surmontée.


Source:

europeantimes.news

Découvrez nos autres contenus

Articles les plus populaires