Auteur : Marc Vandasele (à droite samedi)
A défaut d’accord écrit et signé, le tribunal doit déterminer la volonté des parties sur la base des preuves présentées, conformément aux règles de preuve applicables. La preuve est ouverte entre les entreprises, y compris en ce qui concerne le consentement des parties à un accord. L’exécution volontaire de l’accord par les parties peut indiquer le consentement tacite des deux. Par exemple, un aveu extrajudiciaire peut découler du comportement de l’une des parties, comme l’exécution d’un contrat, et le tribunal peut prendre en compte la correspondance entre les parties. Alors que les parties sont engagées depuis des semaines dans des discussions animées sur les accords de prix et les retards, on ne peut raisonnablement pas supposer qu’elles accepteraient encore tacitement le contenu de leur correspondance mutuelle. Un tel silence n’est plus circonstanciel, ni ouvert à aucune autre interprétation que le consentement ou l’accord. L’acceptation d’une offre nécessite l’expression d’un accord sur l’offre, sans ajouts, restrictions ou autres modifications d’éléments essentiels ou substantiels. Une disposition dans le texte du contrat selon laquelle l’accord s’applique sans signature ne prouve pas en soi le consentement. La conclusion du contrat de (sous-)traitance nécessite l’accord des parties concernant les travaux à réaliser et un prix, qui peut également être déterminé ultérieurement.
La détermination du prix au cas par cas ne s’applique que si les parties sont d’accord. S’il existe uniquement un accord selon lequel un prix sera dû, mais aucun accord exprès sur ce prix ou sur la détermination du prix, les parties à un accord de (sous-)traitance sont présumées omettre la détermination du prix à l’avance et s’appuyer sur la détermination du prix par décision des parties. Le prix est alors initialement déterminé par le (sous)traitant, en tenant compte des dépenses et des heures dépensées utilement par lui, des matériaux achetés, des coûts des tiers auxquels il a fait appel et des équipements, de la valeur des travaux eux-mêmes, mais aussi de la valeur subjective pour le client (entrepreneur principal), et des prix qu’il pratique habituellement. Le (sous)traitant doit exercer ce pouvoir pour déterminer les prix de bonne foi, y compris en informant le client (entrepreneur principal) et avec possibilité de contrôle devant le tribunal : le client (entrepreneur principal) peut contester le règlement s’il peut démontrer que le règlement est manifestement déraisonnable ou incorrect.
Pour une résiliation extrajudiciaire (selon l’ancien droit des obligations), certaines conditions doivent être remplies. La partie qui s’en prévaut doit pouvoir justifier d’un manquement imputable au débiteur suffisamment grave pour justifier également la dissolution judiciaire. En principe, le créancier doit avoir mis le débiteur en demeure et lui avoir signalé ses manquements. En tant qu’application de bonne foi dans l’exécution du contrat, ce rappel doit accorder un (dernier) délai d’exécution ou de réparation. Exceptionnellement, aucune mise en demeure ne serait requise s’il était établi que le débiteur ne peut plus ou ne souhaite plus remplir l’obligation ou si l’exécution n’est définitivement plus possible. Enfin, le créancier doit également avoir adressé au débiteur un avis dans lequel il exprime sa volonté de se dissoudre.
L’exécution de bonne foi du contrat présuppose, lors de l’application d’une exception d’inexécution, une proportionnalité entre l’obligation suspendue et la défaillance du débiteur qui constitue la base de la suspension. En l’espèce, la suspension des travaux sur le chantier en question était disproportionnée par rapport aux montants auparavant limités des factures impayées pour les autres chantiers.
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