Auteur : Liesa Vosch en collaboration avec Tom Swerts (GD&A Advocaten)
Les engagements internationaux et européens ont un impact sur l’utilisation locale des terres. La récente décision de Bruxelles sur le climat montre clairement que l’aménagement du territoire et la politique d’autorisation ne peuvent plus être insensibles au climat. Les autorités qui prennent en compte le climat et mettent en œuvre des instruments de planification solides limitent les risques de responsabilité, augmentent la sécurité juridique et protègent leurs habitants contre les impacts climatiques réels.
Un conseil d’administration averti (prudent) en vaut deux
Le 29 octobre 2025, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a jugé que la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) avait violé les normes générales de diligence (art. 1382 ancien Code civil). La RBC n’a pas réussi à prendre les mesures nécessaires pour préserver et renforcer les puits de carbone naturels et pour inverser le durcissement et l’urbanisation en temps opportun afin de prévenir les effets néfastes du changement climatique.
Selon le juge de cette affaire, les instruments du droit international et les réglementations européennes en matière de climat sont l’expression d’un large consensus politique et scientifique, qui donne une interprétation suffisamment précise de la norme de diligence.
Toute autorité publique, nationale, régionale ou locale, qui ne prend pas raisonnablement en compte les exigences du droit international et européen ne peut être considérée comme un gouvernement normalement prudent et prudent.
Le juge a ordonné à la RBC de prendre les mesures nécessaires pour suspendre l’urbanisation et le pavage des terrains de plus de 0,5 ha sur son territoire jusqu’à l’adoption du plan régional de zonage modifié, qui prend en compte l’adaptation et l’atténuation du climat, ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. Une telle suspension réduit le risque de nouveaux dommages climatiques. La BCR conserve le pouvoir discrétionnaire de choisir les moyens par lesquels elle mettra en œuvre cette mesure.
Impact international et européen sur le sol bruxellois
Selon le sixième rapport du GIEC (2023) et l’évaluation européenne des risques climatiques, les villes densément bâties sont en outre menacées par les vagues de chaleur et les précipitations extrêmes ; Le verdissement offre un refroidissement local et réduit les risques d’inondation. Le règlement UE 2018/841 (LULUCF) et le règlement 2023/839 obligent la Belgique à stocker davantage de gaz à effet de serre d’ici 2030. La loi européenne sur le climat vise la neutralité climatique d’ici 2050, ce qui signifie que les émissions et l’absorption de carbone sont en équilibre. À cette fin, les États membres doivent renforcer les puits de carbone naturels. Le programme d’action de l’UE pour l’environnement (décision 2022/591) exige que les autorités régionales et locales mettent en œuvre et appliquent efficacement, rapidement et pleinement la législation environnementale et climatique de l’UE et garantissent l’utilisation durable des terres.
Les bonnes intentions et les belles paroles n’absorbent pas le carbone
Le juge fait référence à l’Affaire Climat, dans laquelle la politique bruxelloise a également été condamnée pour violation des articles 2 et 8 de la CEDH en ne prenant pas de mesures pour réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre.
La RCO ne dispose pas d’une estimation actualisée de la capacité d’absorption des gaz à effet de serre par les puits naturels et ne peut donc pas contribuer au suivi obligatoire du secteur UTCATF.
Depuis au moins 2015, la RBC est consciente du lien entre le pavage et les conséquences des inondations et de la sécheresse. Le plan de gestion de l’eau 2016-2021 et 2022-2027 comprend l’intention de limiter le pavage et d’intégrer la gestion durable de l’eau dans l’aménagement du territoire. Depuis 2016, la RCO a reconnu le besoin urgent de renforcer et d’élargir le couvert végétal de la région. Le Plan Air-Climat-Energie prévoit d’intégrer des mesures d’adaptation dans l’aménagement du territoire. En 2024, le comité d’experts du climat soulevait le caractère incomplet du Plan Air-Climat-Energie et recommandait de ne plus réduire les espaces verts.
Malgré les déclarations d’intention de lutter contre le pavage et de développer le réseau vert et bleu, la RBC elle-même constate que l’urbanisation et le pavage ont continué à augmenter. La RBC elle-même a donc reconnu que cela compromettait ses objectifs d’adaptation au climat et d’absorption du carbone.
Les instruments réglementaires de la RBC sont dépassés (Code bruxellois de l’aménagement du territoire, Plan d’urbanisme de 2001, plans particuliers d’urbanisme, Règlement régional d’urbanisme de 2006, Règlements communaux d’urbanisme). La RBC s’est engagée à mettre à jour le plan de zonage et le règlement d’urbanisme, en tenant compte du changement climatique et de l’adaptation et en limitant l’espace constructible. Le 11 mars 2025, un autre projet d’ordonnance a été déposé pour imposer un moratoire sur certains permis relatifs à des projets sur des terrains publics non bâtis, dans l’attente de la réforme du plan de zonage.
Des constatations ci-dessus, le juge conclut que la BCR n’a pas agi avec la prudence et le soin nécessaires. La RBC n’a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir et renforcer la capacité d’absorption, même si elle sait depuis 2017 que cette capacité était largement insuffisante. Selon le juge, le fait que la procédure ait été engagée pour réviser le plan de zonage et le règlement d’urbanisme n’affecte pas les conclusions antérieures.
Il existe un consensus international et européen sur la nécessité et l’urgence de renforcer la capacité d’absorption des gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique et s’adapter à ses effets. Il existe également un consensus sur l’importance de conserver et de restaurer les terres, de lutter contre la désertification et de réduire la déforestation, en tant que contribution à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. La RBC est pleinement consciente de ce contexte depuis plus de dix ans.
Le souffle chaud du changement climatique et de la politique sur le cou des autorités (locales)
Le jugement de Bruxelles confirme la tendance de l’affaire Climat : là où les violations générales des normes se poursuivent, le juge est de plus en plus disposé à ordonner des mesures spécifiques et vérifiables.
La Flandre a également des objectifs et des intentions climatiques dans le domaine de l’aménagement du territoire. Le gouvernement flamand souhaite développer un pacte d’espace ouvert en collaboration avec les autorités locales, entre autres, veut se concentrer sur la réduction de l’expropriation supplémentaire à 0 hectare/jour en 2040, veut inclure un assouplissement dans l’octroi des permis et veut au moins maintenir la zone de nature urbaine (Accord de coalition flamande 2024-2029). Le Plan climatique et énergétique flamand prévoit un plan d’action UTCATF d’ici fin 2025. Il est toutefois urgent d’agir, car entre 2022 et 2023, la superficie des surfaces pavées en Flandre augmentera à nouveau de 10 hectares par jour.
La leçon de Bruxelles est claire : l’aménagement du territoire est une politique climatique. Des autorités prudentes intègrent l’atténuation et l’adaptation au changement climatique dans leurs plans et permis et construisent ainsi des noyaux résilients et des réseaux d’espaces ouverts. Cela nécessite un test climatique cohérent, une motivation solide et de l’audace pour opter pour l’adoucissement, le renforcement des espaces verts et bleus et des puits de carbone – en particulier sur les grandes parcelles non aménagées. Il reste à voir comment la RBC mettra en œuvre l’arrêt, mais il est certain que la ou les mesures auront un impact sur l’octroi de permis par les autorités locales bruxelloises.
Les autorités locales peuvent ou doivent inclure le climat dans leurs prises de décision pour différents motifs. Pensons au règlement LULUCF, à l’obligation de protection du climat découlant de la Convention des Maires, à l’évaluation de l’impact environnemental, à l’analyse de l’eau, aux articles 2 et 8 de la CEDH, au principe de diligence (concrétisé par des objectifs locaux, flamands, nationaux, européens ou internationaux), etc.
Le temps des intentions non contraignantes et des bonnes intentions est révolu ; l’État de droit exige une mise en œuvre prudente de la politique climatique.
Source : GD&A Advocaten




