Le Secrétariat d’Instruction du CSA (qui examine s’il y a lieu d’ouvrir un dossier contre la partie incriminée) a analysé le dossier après avoir notamment sollicité l’avis d’UNIA (ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), qui a expliqué que la liberté d’expression était centrale, et que la personne interrogée n’incitait pas à la haine :
“Lors de l’analyse de tels faits, nous prenons avant tout en compte la liberté d’expression. La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme stipule que chacun doit pouvoir exprimer son opinion, même si celle-ci est perçue comme choquante, blessante ou heurtante par d’autres. Ce droit fondamental est la pierre angulaire de la démocratie et doit être pris en compte dans le contexte du débat social et politique.
Certaines limites à la liberté d’expression sont néanmoins possibles. Dans le système juridique belge, il est ainsi punissable d’inciter délibérément à la haine, à la discrimination ou à la violence sur la base de certains critères, tels que l’origine ethnique, la conviction religieuse ou l’orientation sexuelle par exemple. Cette infraction nécessite néanmoins plusieurs éléments constitutifs dont notamment la démonstration d’un dol spécial (une intention particulière).
En l’occurrence, nous sommes d’avis que les propos contestés ne constituent aucunement une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination au sens de la législation anti-discrimination et qu’ils sont donc protégés par la liberté d’expression.
Dans cette interview, la personne en question ne développe en effet qu’un argumentaire fondé sur le concept de la blanchité en vue de démontrer l’existence d’un racisme systémique. De la sorte, elle ne témoigne pas d’une volonté d’inciter d’autres personnes à la haine contre les blancs mais fait simplement état d’une théorie développée dans la recherche sociologique en vue de déconstruire et lutter contre le racisme à l’égard des personnes noires. Le développement de cette théorie relève donc de la liberté d’expression tout comme d’ailleurs le fait d’émettre des critiques à son égard.”
Le Secrétariat d’Instruction du CSA se rallie donc à l’avis d’UNIA et estime que « le programme en cause ne constitue pas une infraction relevant du racisme et de la xénophobie, tel que visés par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. »