L’avant-projet vise en outre l’ancrage juridique de la politique de retour proactive, en ce compris :
- l’ancrage juridique du trajet d’accompagnement dans le cadre d’une procédure de retour ou de transfert (trajet d’accompagnement ICAM)
- la prolongation du délai de transfert Dublin en cas d’emprisonnement ou en cas de fuite
- des places Dublin et des places de retour ouvertes dans certaines structures d’accueil communautaires de Fedasil
- des mesures préventives et des mesures moins coercitives
- l’obligation de coopérer, y compris la coopération aux examens médicaux obligatoires
Par ailleurs, l’avant-projet prévoit les dispositions suivantes :
- les familles avec enfants mineurs ne peuvent plus être maintenues dans des centres fermés
- l’élargissement de l’offre d’escorteurs compétents
- la mise en conformité de l’incrimination du séjour illégal avec la jurisprudence de la Cour de justice
Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé un projet d’arrêté royal abrogeant les modalités de maintien des familles avec enfants mineurs en centres fermés. L’accord de gouvernement stipule en effet que les mineurs ne peuvent être maintenus dans des centres fermés.
L’avant-projet de loi est transmis pour avis au Conseil d’État.
Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers
Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et l’arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.